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SPPSAvocats, société d'avocats basée à Lille

1.L'ONIAM doit respect à l'expertise CRCI 
2. Les responsabilités professionnelles
3. Période d'essai: Attention au préavis

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ONIAM et expertise CRCI :
une jurisprudence administrative
désormais bien établie

(CAA DOUAI  30 juillet 2008)

Dans le cadre de la procédure d'indemnisation CRCI, une expertise médicale est le plus souvent diligentée à l'initiative de la Commission. L'ONIAM - qui siège au sein de la Commission - ne se fait jamais représenter aux opérations d'expertise. Sur la base du rapport d'expertise, la Commission rend un avis que les parties mises en cause dans la procédure amiable peuvent décider de suivre ou de refuser.

Dans ce dernier cas, l'ONIAM fait l'avance des fonds pour permettre l'indemnisation et peut ensuite se retourner contre les mis en cause récalcitrants.

Dans certaines situations, la CRCI - suivant l'avis de l'expert qu'elle a désigné - ne retient qu'une responsabilité partielle du professionnel de santé, le surplus de l'indemnisation incombant le cas échéant à l'ONIAM dans le cadre de la prise en charge de l'aléa thérapeutique.

Dans un nombre croissant de dossiers, l'ONIAM conteste le rapport d'expertise qui ne retient qu'une part de responsabilité du professionnel ou de l'établissement et saisit  la juridiction compétente pour solliciter une nouvelle mesure d'expertise visant à établir les responsabilités, et par hypothèse celle - entière - du professionnel de santé ou de l'établissement de soin.

L'ONIAM considère que l'expertise CRCI ne vaut que dans le cadre de la procédure amiable et que dès lors qu'une des parties - y compris l'Office - saisit une juridiction, il est opportun de désigner à nouveau expert, sans tenir compte de la première mesure d'instruction.

Tel n'est pas l'avis des juridictions administratives comme le souligne une fois encore une décision de la CAA Douai du 30 juillet 2008. Dès lors que les qualités intrinsèques de l'expertise CRCI ne sont pas mises en cause, une nouvelle demande d'expertise apparaît dépourvue d'utilité, même si l'ONIAM n'a pas été présente auxdites opérations d'expertise. Le juge du fond statuera à la lumière de l'expertise CRCI.

Il faut souligner l'avis divergent des juridictions de l'ordre judiciaire qui admettent la validité d'une demande d'expertise judiciaire dans le même type de situation, le droit pour une partie de faire établir certains éléments à caractère technique (article 145 CPC) n'étant pas réduit à néant par l'existence d'une mesure d'expertise amiable type CRCI.

il est amusant de constater comme nos deux ordres juridictionnels peuvent avoir des sensibilités différentes sur un même sujet. Et je n'ai pas la place ici pour en tirer de savantes conclusions sur la pertinence de la position des uns et des autres (en plus je ne veux me fâcher avec personne).

Responsabilités professionnelles
un développement significatif et préoccupant
La responsabilité professionnelle, tous métiers confondus, constitue un domaine d'intervention privilégié pour SPPSAvocats.
Ci-dessous quelques mots pour réagir à la médiatisation croissante des dernières affaires de responsabilité professionnelle vues ou lues dans la presse.

L'actualité des dernières semaines a montré à quel point le développement des responsabilités professionnelles est un phénomène marquant et récurrent qui caractérise notre société civile : mise en cause des pratiques d'un radiologue dans le Nord, procès de l'hormone de croissance, multiplesaffaires mettant en cause des enseignants (qu'ils soient  victimes ou mis en cause à titre personnel d'ailleurs)...

Cette évolution s'accompagne toujours d'une surmédiatisation sans nuance qui cloue au pilori le professionnel de santé ou l'enseignant en empêchant qu'un véritable débat s'instaure sur la problématique qui sous-tend l'évènement : la gifle de l'enseignant couvre toute la largeur de la page du journal : plus de place pour parler du problème de fond qu'est la détérioration effarante de l'autorité en milieu scolaire; la suspension d'un radiologue prétenduement inconséquent occulte un nécessaire débat sur la paupérisation médicale notamment au nord de Paris...

Dans le domaine des responsabilités professionnelles, le débat juridique et judiciaire est toujours technique. Les échanges d'arguments - entre les parties, avec le Parquet - sont nécessairement longs et subtils. Cette complexité consubstantielle à la matière se marie mal avec l'immédiateté spectaculaire qui plait tant à nos media. Le professionnel même s'il démarre vite, même s'il communique tout de suite, a une longueur de retard  dans le premier virage: il ne peut pas accuser, affirmer de façon péremptoire ou simplifier sa position.

Notre tâche est donc de gérer le problème juridique, la procédure judiciaire mais aussi la sérénade médiatique. C'est une tâche nouvelle mais passionnante : rendre audible un professionnel mis en cause, qu'on fait parler mais qu'on n'entend pas..

Nous avons développé un savoir-faire dans ce domaine. Et personne ne le sait. Heureusement d'ailleurs : notre rôle est de faire en sorte qu'on ne se souvienne pas de nos clients!

Jean-François SEGARD

 

Période d'essai: attention au  préavis


Rodolphe HUBER, Avocat



Le Code du travail impose de respecter un délai de prévenance (préavis) lorsqu'un employeur ou un salarié décide de rompre le contrat de travail en cours de période d'essai.

L'article L 1221-25 du Code du travail impose à l'employeur qui rompt la période d'essai d'un CDI ou d'un CDD de prévenir le salarié en respectant un délai de :

- 24 heures en deça de 8 jours de présence

- 48 heures entre 8 jours et un mois de présence

- deux semaines après un mois de présence

- un mois après trois mois de présence

Rappelons qu'il n'y a pas de délai de prévenance lorsque le salarié est en CDD avec une période d'essai inférieure à une semaine.

L'article L 1221-6 du Code du travail impose lui au salarié qui met fin à la période d'essai un délai de prévenance de 24 heures en deça de 8 jours de présence, et 48 heures au delà de ces 8 jours.

Ces délais sont applicables à l'ensemble des périodes d'essai .

En présence de dispositions conventionnelles plus favorables que les dispositions légales, il convient d'appliquer le principe de faveur.

Ainsi, si la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur, c'est le délai de prévenance le plus long qu'il faudra respecter.

A l'inverse, on appliquera le délai de prévenance le plus court si la rupture est à l'initiative du salarié.

La notification de cette rupture (la lettre recommandée est très conseillée pour avoir une date certaine) doit donc être réalisée suffisamment tôt, la période d'essai ne pouvant être prolongée du fait du délai de prévenance.

Ce délai de prévenance doit être décompté de la même façon que la période d'essai, c'est à dire en comptabilisant les jours non travaillés

Si l'employeur s'aperçoit qu'il est trop tard pour respecter le délai de prévenance, il doit en tout état de cause veiller à rompre la période d'essai avant son expiration. A défaut, la rupture risque d'être requalifiée en licenciement abusif.

Les textes ne prévoient pas de sanction spécifique en cas de  non-respect de ce délai.

Pour la jurisprudence antérieure à ces textes, le non-respect du préavis n'avait pas pour effet de transformer l'essai en contrat définitif mais l'employeur était tenu de verser une indemnité compensatrice correspondant au préavis non effectué.

Cette solution nous semble aujourd'hui encore d'actualité.

Toutefois, les Tribunaux pourraient être incités également à indemniser le délai de prévenance écourté en versant au salarié des dommages-intérêts liés au préjudice subi résultant de l'absence d'information sur ce délai.

A suivre...






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1. La formation, bon sang!
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 Jean-Francois SEGARD, avocat  La formation, bon sang!
Trop souvent, un sinistre a
pour origine une méconnais-
sance du droit applicable :
c'est particulièrement vrai en
matière de responsabilité
médicale ...

Dans le courant des années 2002 et 2003, après l'entrée en vigueur de la loi Kouchner, de nombreux établissements, sociétés savantes, laboratoires pharmaceutiques et autres regroupements de médecins ou de cliniques ont organisé des séances de formation pour familiariser leurs ouailles avec ces nouveaux textes. Entreprise salutaire s'il en est : les professionnels de santé ignoraient à peu près tout de leur régime de responsabilité civile et pénale.

Il faut relever que, 5 ans plus tard, les mêmes sont restés - ou revenus - au même niveau d'ignorance. C'est dommage et c'est dangereux. Le contentieux médico-légal reste important, les patients - mieux informés et plus motivés - cherchent à obtenir iune indemnisation même lorsque leur préjudice est modéré. Souvent une procédure pourrait être évitée ou ne pas tourner au désavantage du professionnel de santé si celui-ci avait mieux connu les textes en vigueur.

Si l'activité médicale comporte en effet une part d'aléa irréductible (c'est un art et non une science dit-on) - elle est essentiellement maîtrisable, et il faut la maîtriser. Information du patient, évaluation d'un risque, infections nosocomiales, choix thérapeutiques : les conduites à tenir ont une dimension médico-légale trop souvent méconnue.

On note par ailleurs une recrudescence des plaintes pénales en matière médicale. La menace pénale est très stressante pour ces mêmes professionnels de santé, essentiellement parce qu'elle les oblige à aborder des territoires inconnus et infernaux (cabinet du juge d'instruction, audition commissariat, expertise judiciaire, audience correctionnelle... et même pour certains la crainte de la paille humide des cachots). Pour être moins stressé, il faut connaître. Les professionnels de santé ne connaissent pas suffisamment..

C'est donc un ouvrage à remettre constamment sur le métier : informer, former. Si possible de façon conviviale et pratique, de façon justement à faire retomber la pression et à dissiper le stress.

C'est un domaine dans lequel SPPSAvocats et SPPSLine se sont beaucoup investi. Contactez nous si vous souhaitez évoquer ce sujet.




 

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